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S2 23 68

MV

Wallis · 2025-05-13 · Français VS

S2 23 68 ARRÊT DU 13 MAI 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Jean-Michel Duc, avocat, Lausanne contre CNA DIVISION ASSURANCE MILITAIRE, intimée (art. 28 LAM et art. 16 al. 1 OAM ; indemnité journalière de l’assurance militaire, gain assuré)

Sachverhalt

A. X _________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 14 mars 2000, a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) de polymécanicien le 24 septembre 2019 (pièce 40 du dossier déposé par la CNA, division assurance militaire [ci-après : la CNA, l’assurance militaire ou l’intimée], d’où toutes les pièces mentionnées ci-dessous sont tirées) et un certificat de maturité professionnelle le 15 septembre 2020 (pièce 39). L’assuré, alors domicilié à Genève, a conclu le 16 avril 2021 avec l’entreprise de location de services A _________ SA un contrat de mission pour un travail temporaire en tant que polymécanicien dès le 3 mai 2021, pour une durée maximale de trois mois et à un horaire de 07h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, susceptible de varier. Le salaire horaire de base était de 25 fr. 62 et le salaire horaire total, incluant les indemnités de vacances et de jours fériés ainsi qu’une part de 8.33% pour le treizième salaire, de 31 fr. 03 (pièce 9). Les bulletins de salaire établis par cette entreprise pour les mois de mai, juin et juillet 2021 faisaient état de quarante heures de travail par semaine pour un taux d’occupation de 100% (pièce 45). En date du 5 juillet 2021, l’assuré a commencé son école de recrue. Le 10 juillet suivant, il a été hospitalisé en raison d’une tétraparésie persistante, survenue le même jour lors d’un malaise consécutif à un effort intense fourni durant son service militaire (pièces 2, 5, 23 et 25). Une incapacité totale de travail s’en est suivie jusqu’au 28 février 2022 (pièces 3, 14, 22, 23, 24, 28, 37, 49, 54, 55, 79, 95 et 105). Le 13 août 2021, la CNA a confirmé à l’assuré la prise en charge du cas (pièce 32). Les informations fournies par l’assuré à la CNA ont été consignées dans un procès- verbal daté du 17 septembre 2021. A la fin de sa formation, l’assuré avait prévu de partir jusqu’en décembre 2020 au Canada, où des personnes qualifiées dans les métiers manuels étaient recherchées. En raison de la pandémie, il avait renoncé à ce voyage et s’était mis en quête d’un emploi. Bien qu’ayant élargi ses recherches dans d’autres cantons, il n’avait malheureusement rien trouvé jusqu’en mai 2021. Il avait travaillé en tant que temporaire pour le compte d’une agence de placement auprès des B _________ de mai à juillet 2021. Le 5 juillet 2021, il avait commencé son école de recrue qui devait se terminer le 5 novembre suivant. Son objectif était d’être soldat préposé sur hélicoptères, chargé de l’assistance aux pilotes. Avec cette expérience qu’il aurait pu acquérir en service, il comptait postuler dans un premier temps auprès de C _________ pour un emploi saisonnier. Il avait l’intention de compléter ensuite sa

- 3 - formation par l’école d’ambulancier, afin d’intégrer un jour une entreprise de sauvetage telle que la D _________ ou C _________. En raison de son état de santé actuel, il ne pouvait pas reprendre son activité de polymécanicien ni commencer l’école d’ambulancier. Il avait réfléchi à d’autres formations, notamment en tant qu’ingénieur en hydroélectrique ou dans le secteur du marketing (pièce 41). Selon un rapport du service extérieur de la CNA du 1er octobre 2021, une indemnisation sur la base du salaire horaire indiqué sur le contrat de mission conclu le 16 avril 2021 avec A _________ SA a été proposée à l’assuré (pièce 43). Il ressort des décomptes établis par la CNA les 15 octobre et 30 novembre 2021 que des indemnités journalières calculées sur un gain annuel de 53'290 fr. ont été versées à l’assuré du 11 juillet au 30 novembre 2021 (pièces 50 et 77). Le 12 janvier 2022, l’assuré, représenté par Me Jean-Michel Duc, a demandé le réexamen de ce gain en fonction du salaire statistique médian mensuel de 5769 fr. pour les professions des sciences et techniques, versé douze fois l’an, soit 69'228 fr. (pièce 96). Par téléphone du 27 janvier 2022, A _________ SA a informé la CNA que le salaire horaire total était de 31 fr. 19 pour cette année-là (pièce 98). A cette même date, la CNA a porté à 57'730 fr. le gain annuel assuré à la base du calcul des indemnités journalières dès le 11 juillet 2021 (pièces 99 et 100). Par courrier du 27 janvier 2022, la CNA a informé l’assuré des détails de ce calcul. La référence à un salaire statistique ne se justifiait qu’en l’absence de données relatives à un revenu effectif. Les éléments concrets des salaires versés lors du travail temporaire de mai à juillet 2021 permettaient toutefois de déterminer le gain annuel, qui avait été recalculé en tenant compte de la part, précédemment omise, de 8.33% pour le treizième salaire, à savoir comme suit : salaire horaire de 25 fr. 62 x 40 heures par semaine x 52 semaines par an = 53'290 fr. arrondis + 8.33% = 57'730 fr. arrondis. Au vu des difficultés, relatées par l’assuré lui-même, pour trouver un emploi dans son domaine, ces éléments reflétaient au mieux la situation actuelle du marché de l’emploi dans le cas présent (pièce 102). Le 31 janvier 2022, l’assuré a fait part à la CNA de ce qui suit. Celle-ci ne pouvait se fonder sur le dernier salaire réalisé avant le service militaire mais devait prendre en compte un salaire statistique. Si lui-même avait eu des difficultés à trouver du travail

- 4 - avant son service militaire, ce n’était pas en raison du secteur d’activité ou de ses compétences, mais parce qu’il n’avait que quelques mois d’engagement à proposer à un employeur. Il avait donc dû s’adresser à une entreprise de location de services intérimaires et accepter un salaire bien inférieur à celui de la branche économique en question (pièce 103). Aux termes de la réponse donnée le 10 février 2022 par la CNA, l’assuré avait terminé sa formation le 15 septembre 2020, soit un peu moins d’un an avant de commencer son service militaire. Il semblait ressortir du procès-verbal établi le 17 septembre 2021 que l’assuré avait recherché un emploi dès la fin de sa formation. Les circonstances de la conclusion d’un contrat de travail temporaire n’avaient donc pas été influencées par le début du service militaire. La convention collective de travail de l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (ci-après : CCT MEM) actuellement en vigueur prévoyait, pour un employé qualifié ayant achevé sa formation professionnelle, un salaire mensuel minimal de 3850 fr. augmenté de 300 fr. et versé treize fois l’an, soit un revenu annuel de 53'950 fr. inférieur à celui retenu de 57'730 francs. Ce gain reflétait la réalité du marché et n’était pas inférieur à celui de la branche économique concernée. Le salaire statistique invoqué par l’assuré demeurait un montant hypothétique (pièce 108). Dans sa lettre du 14 février 2022, l’assuré a maintenu sa position et demandé le prononcé d’une décision formelle (pièce 110). B. Par décision du 21 février 2022, la CNA a maintenu à 57'730 fr. le gain assuré à la base du calcul des indemnités journalières versées à l’assuré pour l’année 2021. A suivre ses explications, les données statistiques salariales étaient considérées comme subsidiaires par la jurisprudence. C’était le gain annuel assuré de 57'730 fr. correspondant au salaire effectivement touché avant le service militaire qui devait être retenu en l’espèce. D’après les informations recueillies auprès de A _________ SA, ce gain se montait à 58'022 fr. pour l’année 2022 (pièce 112). Le 24 février 2022, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a requis l’allocation d’indemnités journalières calculées sur le salaire annuel de 68'000 fr. qui, d’après le courriel annexé des B _________ du 12 janvier précédent, lui aurait été versé en cas d’engagement fixe au poste occupé dans le cadre d’une mission intérimaire. De son point de vue, il aurait très vraisemblablement pu conclure un tel contrat de travail de durée indéterminée s’il n’avait pas dû commencer son service militaire quelques mois plus tard. En violation de l’article 43 LPGA, la CNA n’avait pas procédé aux mesures

- 5 - d’instruction nécessaires pour déterminer le gain assuré, démarches que lui-même avait dû effectuer. Était ainsi demandé en sus le versement de frais supplémentaires de 300 fr. en vertu de l’article 45 LPGA et, à titre subsidiaire, de dépens implicitement admis dans certaines circonstances par l’article 52 alinéa 3, seconde phrase LPGA (pièces 122 et 123). Selon les décomptes de la CNA datés des 25 février et 25 mars 2022, les indemnités journalières octroyées du 1er janvier au 28 février 2022 ont été calculées sur un gain annuel de 58'022 fr. (pièce 116). Dans une décision du 31 mars 2022, la CNA a retenu que la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée était entière dès le 1er mars 2022. Elle a mis fin au versement des indemnités journalières avec effet au 28 février 2022 (pièce 133). Le 8 avril 2022, l’assuré a formé opposition contre cette dernière décision et sollicité un délai pour compléter son opposition (pièce 135). En date du 31 mai 2022, l’assuré a informé la CNA qu’il avait repris une activité à plein temps. Il a toutefois sollicité la suspension de la procédure liée à son opposition du 8 avril 2022, afin de déterminer l’évolution de sa situation dans le cadre de cette activité (pièce 138). Par courriel du 10 juin 2022, la CNA a accordé la suspension requise jusqu’au 31 octobre suivant (pièce 139). Le 28 juin 2022, l’assuré a écrit à la CNA qu’il avait à nouveau dû être hospitalisé depuis le 16 juin précédent et que les frais y relatifs devaient être pris en charge à titre de rechute de l’événement du 10 juillet 2021 (pièce 144). Dans un courrier daté du 31 octobre 2022, l’assuré a complété son opposition du 8 avril précédent. Il a précisé qu’en raison de la péjoration de son état de santé, il avait dû cesser toute activité professionnelle. Il a conclu à la poursuite du versement des prestations, notamment des indemnités journalières, au-delà du 28 février 2022 (pièce 181). Dans une décision prise le 25 novembre 2022, la CNA a notamment fixé au 4 avril 2022 le terme de l’aggravation des épisodes datant de juillet et août 2021 et nié la prise en charge de l’atteinte à la santé survenue le 16 juin 2022 (pièce 187). En date du 28 décembre 2022, l’assuré s’est opposé à cette décision (pièce 193).

- 6 - Le 6 avril 2023, la CNA a rendu une décision sur opposition, par laquelle elle a partiellement admis l’opposition du 8 avril 2022, annulé sa décision du 31 mars 2022, retenu que la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée était entière dès le 1er avril 2022 et mis fin au versement des indemnités journalières avec effet au 31 mars 2022 (pièce 197). Par décision sur opposition du 28 avril 2023, la CNA a rejeté l’opposition du 24 février

2022. Elle a confirmé le gain assuré de 57'730 fr. pris en compte par l’assurance militaire pour le calcul des indemnités journalières versées à l’assuré en 2021 et refusé d’allouer des dépens. Elle a considéré également qu’aucune violation de l’article 43 LPGA ne lui était imputable. Elle a exposé les dispositions légales et la jurisprudence applicables à la détermination du montant de l’indemnité journalière en assurance militaire. Elle a repris ses précédents développements concernant le fait qu’étant donné la teneur du procès-verbal du 17 septembre 2021, le début du service militaire n’avait pas eu d’influence sur la conclusion d’un contrat de travail temporaire, ainsi que sur le caractère concret du salaire y relatif pour fixer le gain assuré de 57'730 francs. Elle en a déduit qu’à cet effet, elle n’avait pas à prendre en compte un revenu qui aurait été réalisé pour un travail de durée indéterminée. A suivre l’argumentation de la CNA, il ne ressortait d’ailleurs pas du dossier que l’assuré aurait trouvé un tel emploi s’il n’avait pas dû commencer l’armée. Il ne s’agissait là que d’une hypothèse possible qui n’atteignait pas le degré probatoire de la vraisemblance prépondérante exigé en droit des assurances sociales (pièce 198). Par mémoire adressé le 5 mai 2023 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, l’assuré a formé recours contre la décision sur opposition de la CNA du 6 avril 2023 en concluant, sous suite de dépens, préliminairement, à la suspension de la procédure jusqu’aux résultats de l’expertise mise en œuvre en matière d’assurance-invalidité, principalement, à l’admission du recours et à la réforme de la décision sur opposition du 6 avril 2023 dans le sens de l’allocation par la CNA de plus amples prestations d’assurance, notamment des indemnités journalières au-delà du 31 mars 2022 et, subsidiairement, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision sur opposition du 6 avril 2023 et au renvoi de la cause à la CNA pour complément d’instruction et nouvelle décision (pièce 199). C. Dans un mémoire transmis le 8 mai 2023 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, X _________ a interjeté recours contre la décision sur opposition de la CNA du 28 avril 2023 en concluant, sous suite de dépens, préliminairement, à l’entrée en matière sur le recours, principalement,

- 7 - à l’admission du recours et à la réforme de la décision sur opposition du 28 avril 2023 dans le sens du versement par la CNA de plus amples indemnités journalières calculée sur un gain assuré de 68'000 fr. et, subsidiairement, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision sur opposition du 28 avril 2023 et au renvoi de la cause à la CNA pour complément d’instruction et nouvelle décision. Outre la production du dossier d’assurance militaire, le recourant a requis le dépôt du dossier d’assurance-invalidité constitué par l’Office cantonal des assurances sociales à Genève. Se référant à des jurisprudences rendues en matière d’allocations pour perte de gain (ci-après : APG), il a fait valoir que sans le service militaire qui devait commencer quelques mois plus tard, il aurait été engagé pour une durée indéterminée à un salaire de 68'000 fr., lequel devait ainsi servir de base au calcul des indemnités journalières (pièce 200). Le 1er juin 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rendu un arrêt dans la cause A/1542/2023. Constatant que l’assuré avait quitté le canton de Genève pour celui du Valais en date du 9 septembre 2022, elle s’est déclarée incompétente ratione loci et a transmis le dossier relatif au recours du 8 mai 2023 contre la décision sur opposition de la CNA du 28 avril précédent à la Cour de céans (pièce 204). Ce dossier, envoyé céans le 8 août 2023, a été enregistré sous la référence S2 23 68 (pièce 206). La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a procédé de même, le 1er juin 2023, dans la cause A/1532/2023 relative au recours du 5 mai 2023 contre la décision sur opposition de la CNA du 6 avril précédent (pièce 205). Ce dossier, transmis céans le 8 août 2023, a été enregistré sous la référence S2 23 69. Dans sa réponse du 13 septembre 2023 déposée en la présente procédure S2 23 68, l’intimée a conclu au rejet du recours interjeté le 8 mai 2023. Aux termes de son argumentation, les jurisprudences citées par le recourant n’étaient pas pertinentes en l’espèce. Elles concernaient le régime des APG, lequel visait notamment à compenser une partie de la perte de gain de personnes accomplissant un service militaire, civil ou de protection civile. En revanche, les indemnités journalières prévues en droit de l’assurance militaire poursuivaient un but complètement différent, à savoir celui de compenser une incapacité de travail consécutive à une affection ou à un accident survenus pendant un tel service. L’article 8 de la loi fédérale sur l’assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM), qui énumérait de manière exhaustive les prestations de l’assurance militaire, ne prévoyait d’ailleurs nullement l’octroi d’APG.

- 8 - En date du 18 octobre 2023, le recourant a formulé les observations suivantes. Le raisonnement conduit dans des affaires d’APG devait être appliqué par analogie au cas d’espèce. En effet, la question à résoudre était la même et consistait à déterminer le gain qu’aurait pu obtenir la personne assurée si elle ne devait pas accomplir ses obligations de service. De plus, pour déterminer le montant de l’indemnité journalière, l’assurance militaire ne devait pas se fonder sur le dernier salaire perçu par l’assuré avant la survenance du risque couvert mais sur le revenu que celui-ci aurait réalisé pendant la période d’incapacité de travail, sans l’atteinte à la santé ni les conséquences financières du service militaire. Par décision présidentielle rendue le 8 novembre 2023, la cause S2 23 69 a été rayée du rôle à la suite du retrait du recours interjeté le 5 mai 2023 contre la décision sur opposition de la CNA du 6 avril précédent. Le 16 novembre 2023, l’intimée a fait valoir ce qui suit. Le recourant n’avait pas expliqué pourquoi les jurisprudences en matière d’APG étaient applicables par analogie dans la présente affaire. Il avait rappelé à juste titre que le montant de l’indemnité journalière devait être calculé sur la base du revenu qui aurait été gagné durant l’incapacité de travail, sans atteinte à la santé, et non sur le salaire touché avant la réalisation du risque assuré. Il n’avait toutefois pas été en mesure d’établir que, sans ses obligations militaires, il aurait perçu le montant invoqué. Dans son écriture du 4 décembre 2023, le recourant a précisé avoir bien donné les raisons pour lesquelles la problématique était identique, qu’il fût question de perte de gain en cas de maladie ou d’indemnités journalières en cas d’accident. Il a ajouté que l’intimée n’avait pas indiqué pourquoi il n’y avait pas lieu de procéder par analogie dans ces deux situations. Contrairement à l’allégation de la CNA, il avait, par le courriel de son ancien employeur du 12 janvier 2022, apporté la preuve que s’il n’avait pas dû commencer son service militaire, il aurait pu percevoir un salaire de 68'000 fr. dans le cadre d’un emploi fixe. L’échange d’écritures a été clos le 5 décembre 2023.

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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAM, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance militaire, à moins que la LAM n'y déroge expressément. Posté le 8 mai 2023, le présent recours contre de la décision sur opposition du 28 avril précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et transmis le 8 août 2023 à l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 2.1 Le présent litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’assurance militaire a octroyé à l’assuré des indemnités journalières calculées sur un gain assuré de 57'730 fr. en 2021 et de 58'022 fr. pour l’année 2022. Lorsque l’assuré se trouve dans l’incapacité de travailler par suite de son affection, il a droit à une indemnité journalière (art. 28 al. 1 LAM). En cas d’incapacité totale de travail, l’indemnité journalière correspond à 80% du gain assuré. En cas d’incapacité partielle de travail, l’indemnité journalière est réduite d’autant (art. 28 al. 2 LAM). Est assuré le gain que l’assuré aurait pu réaliser sans l’affection assurée pendant la durée de son incapacité de travail (art. 28 al. 4, 1ère phrase LAM). Le Conseil fédéral édicte, par voie d’ordonnance, des prescriptions plus précises sur l’évaluation du gain assuré lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu’être estimée (art. 28 al. 5 LAM). Si l’assuré majeur se trouve en période de formation ou de formation continue, il y a lieu de prendre en considération un gain d’au moins 20 % du montant maximum du gain assuré (art. 28 al. 7, 1ère phrase LAM). Est réputé gain assuré le montant des prestations revenant de droit à l’assuré en rémunération d’une activité lucrative principale ou accessoire. Il est converti en gain annuel et divisé par 365 (art. 16 alinéa 1 de l’ordonnance sur l’assurance militaire du 10 novembre 1993 [OAM]). Contrairement à l’assurance-accidents obligatoire (cf. art. 15 al. 2 LAA et art. 22 al. 3 OLAA), le gain assuré au sens de la LAM se détermine non pas sur la base du revenu perçu avant la survenance de l’atteinte à la santé mais sur celui qui aurait pu être réalisé

- 10 - durant l’incapacité de travail sans l’atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2011 du 27 juin 2011 consid. 6.1 ; MAESCHI Jürg, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, 2000, n° 22 ad Art. 28, p. 248).

E. 2.2 Tout d’abord, la question de l’application analogique au cas d’espèce des jurisprudences citées par le recourant en matière d’APG peut demeurer ouverte. Comme souligné par l’intimée dans sa réponse du 13 septembre 2023, les buts poursuivis par le régime des APG, d’une part, et par l’allocation d’indemnités journalières de l’assurance militaire, d’autre part, sont différents. Dans leurs observations respectives des 18 octobre et 16 novembre 2023, les deux parties se sont néanmoins rejointes à juste titre sur le fait qu’en vertu de l’article 28 alinéa 4, première phrase LAM, ces indemnités doivent être calculées sur la base du gain que l’assuré aurait pu réaliser pendant l’incapacité de travail consécutive à l’affection survenue au cours de son service militaire, si une telle atteinte à la santé n’avait pas existé, et non sur le revenu perçu avant l’apparition du trouble en question. Concernant la détermination du gain assuré au sens de la disposition précitée, le recourant a fourni à la CNA certaines informations retranscrites dans le procès-verbal du 17 septembre 2021 (pièce 41). Il avait notamment l’intention de compléter sa formation par l’école d’ambulancier, afin d’intégrer un jour une entreprise de sauvetage. Au vu de cette indication, la fixation du gain assuré sur la base de l’article 28 alinéa 7, première phrase LAM pourrait éventuellement entrer en ligne de compte. Comme le projet ainsi évoqué était censé faire suite à l’expérience de soldat préposé sur hélicoptères, chargé de l’assistance aux pilotes, que l’assuré comptait acquérir durant son service militaire qui s’est terminé après cinq jours (pièces 2, 5, 23 et 25), le recours à cette dernière disposition ne se justifie pas en l’occurrence. Il en va de même du salaire statistique de 69'228 fr. que celui-ci a fait valoir dans ses courriers des 12 et 31 janvier 2022 (pièces 96 et 103). En dates des 27 janvier (pièce 102) et 10 février 2022 (pièce 108), de même que dans ses décisions des 21 février 2022 (pièce 112) et 28 avril 2023 (pièce 198), la CNA a pertinemment souligné que ce montant était hypothétique et qu’il ne reposait pas sur des éléments concrets. De plus, contrairement à ce qu’il a allégué par la suite, en particulier dans sa communication du 31 janvier 2022 (pièce 103), son opposition du 24 février suivant (pièce 122) puis ses écritures judiciaires, l’assuré n’a nullement affirmé, à l’occasion des renseignements donnés à la CNA en septembre 2021, qu’en raison de la proximité temporelle de son service militaire, il avait été contraint de s’adresser à une entreprise

- 11 - de location de services intérimaires pour trouver un emploi et qu’il aurait très vraisemblablement pu conclure un contrat de travail de durée indéterminée prévoyant un salaire correspondant à ses qualifications, s’il n’avait pas dû commencer son service militaire quelques mois plus tard. D’après les renseignements en question, à la fin de sa formation, il avait prévu de partir jusqu’en décembre 2020 au Canada, où des personnes qualifiées dans les métiers manuels étaient recherchées. En raison de la pandémie, il avait renoncé à ce voyage et s’était mis en quête d’un emploi. Bien qu’ayant élargi ses recherches dans d’autres cantons, il n’avait malheureusement rien trouvé jusqu’en mai

2021. Il avait ensuite travaillé en tant que temporaire pour le compte d’une agence de placement auprès des B _________ de mai à juillet 2021 (pièce 41). Compte tenu de ces dernières informations et tel que l’intimée l’a fait remarquer en dates des 27 janvier 2022 (pièce 102), 28 avril 2023 (pièce 198) et 16 novembre suivant, le revenu que le recourant aurait pu obtenir sans l’affection assurée à l’origine de son incapacité de travail ne peut être celui de 68'000 fr. par an qui, selon le courriel des B _________ du 12 janvier 2022 (pièce 123), lui aurait été versé par cette entreprise en cas d’engagement fixe au poste occupé dans le cadre d’une mission intérimaire. En effet, de l’aveu même de l’assuré à la CNA en septembre 2021, celui-ci n’avait justement pas trouvé d’emploi de durée indéterminée dans son domaine de compétences, malgré des recherches étendues à d’autres cantons que celui de Genève (pièce 41). Le 31 mai 2022, le recourant a d’ailleurs informé l’intimée qu’il avait repris une activité à plein temps (pièce 138) mais que, selon son courrier du 31 octobre suivant, il avait dû cesser toute activité professionnelle en raison de la péjoration de son état de santé (pièce 181). Il n’a alors apporté aucune autre précision, ni sur le poste occupé ni sur le salaire y relatif. Il n’a a fortiori pas établi qu’il avait gagné au cours de cet engagement un montant équivalent ou supérieur au salaire de 68'000 fr. invoqué à l’appui de son opposition du 24 février 2022 (pièces 122 et 123), de son recours du 8 mai 2023 et de ses ultimes remarques du 4 décembre suivant. Il n’a pas non plus prétendu que les rémunérations de personnes qualifiées dans des métiers manuels au Canada auraient avoisiné ce revenu. Au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d’assurances sociales, le revenu annuel déterminant au sens de l’article 28 alinéa 4, première phrase LAM que le recourant aurait pu réaliser sans l’affection assurée durant son incapacité de travail correspondrait en réalité à celui de 53'950 fr., allégué le 10 février 2022 par la CNA en référence à la CCT MEM valable à cette époque-là (pièce 108). Quant à la CCT MEM en vigueur à l’heure actuelle, soit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2028, qui peut être

- 12 - retrouvée sur le site internet de Swissmem, association pour les entreprises de l’industrie technologique suisse, sise à Zurich (https://www.swissmem.ch/fr/themes/la-cct.html), elle prévoit pour les travailleurs qualifiés de la région A, qui comprend notamment le canton de Genève et les agglomérations principales du canton de Vaud, un salaire mensuel minimal de 4063 fr. augmenté de 300 fr. et versé treize fois l’an, soit un revenu annuel de 56'719 fr., et pour ceux de la région B, qui englobe en particulier les cantons de Fribourg et du Valais ainsi que certains districts moins densifiés du canton de Vaud, un salaire mensuel minimal de 3799 fr. augmenté de 300 fr. et versé treize fois l’an, soit un revenu annuel de 53'287 francs. Il ressort en outre du dossier que l’assuré a quitté le canton de Genève pour celui du Valais en date du 9 septembre 2022 (pièce 206). Selon les fascicules « Info Actif » édités par le SCIV, principal syndicat du Valais francophone et du Chablais, les salaires minimaux versés dans le canton du Valais aux travailleurs qualifiés par les entreprises membres de l’Association patronale suisse de l'industrie des machines (ASM), sur la base de la convention collective de travail (CCT) nationale valable jusqu’au 30 juin 2023, se montent à 50'700 fr. pour l’année 2021 et à 51'844 fr. pour l’année 2022 ainsi que pour le premier semestre de l’année 2023. Tous les revenus annuels susmentionnés se révèlent finalement inférieurs aux gains assurés de 57'730 fr. en 2021 (pièces 99, 100, 102, 108, 112 et 198) et de 58'022 fr. en 2022 (pièces 98, 112 et 116), sur lesquels la CNA s’est fondée pour déterminer les indemnités journalières dues à l’assuré et qui résultent du dernier salaire perçu par celui- ci avant la survenance de l’atteinte à la santé, conformément au contrat de mission conclu le 16 avril 2021 avec A _________ SA (pièce 45). Or, comme retenu plus haut en relation avec l’article 28 alinéa 4, première phrase LAM, ce dernier salaire n’est pas celui qui devrait servir de base au calcul desdites indemnités. Le montant des indemnités journalières effectivement touchées par le recourant lui est ainsi favorable. Il ressort au demeurant d’un rapport du service extérieur de la CNA du 1er octobre 2021 qu’une indemnisation sur la base du salaire horaire indiqué dans le contrat précité a été proposée à l’assuré (pièce 43) qui, à ce moment-là, n’a semble-t-il pas rejeté cette proposition. Celui-ci n’a de plus jamais remis en cause le calcul opéré par la CNA pour parvenir aux montants précités de 57'730 fr. et de 58'022 francs.

E. 2.3 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition de la CNA, division assurance militaire, du 28 avril 2023 est confirmée. Compte tenu de l’issue du présent litige, lequel porte uniquement sur la fixation spécifique des indemnités journalières de l’assurance militaire, le dépôt du dossier d’assurance-invalidité, sollicité par le recourant dans son mémoire du 8 mai 2023, n’est

- 13 - pas utile à la résolution de cette question, de sorte qu’il n’a pas été donné suite à l’offre de preuve précitée.

E. 3.1 En application de l’article 61 lettre fbis LPGA et compte tenu du fait que la LAM n’en prévoit pas, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans le présent litige portant sur des prestations de l’assurance militaire.

E. 3.2 Eu égard à l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA a contrario), pas plus qu’à l’intimée (art. 91 al. 3 LPJA).

Prononce

1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition de la CNA, division assurance militaire, du 28 avril 2023 est confirmée. 2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Sion, le 13 mai 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S2 23 68

ARRÊT DU 13 MAI 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Jean-Michel Duc, avocat, Lausanne

contre

CNA DIVISION ASSURANCE MILITAIRE, intimée

(art. 28 LAM et art. 16 al. 1 OAM ; indemnité journalière de l’assurance militaire, gain assuré)

- 2 - Faits

A. X _________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 14 mars 2000, a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) de polymécanicien le 24 septembre 2019 (pièce 40 du dossier déposé par la CNA, division assurance militaire [ci-après : la CNA, l’assurance militaire ou l’intimée], d’où toutes les pièces mentionnées ci-dessous sont tirées) et un certificat de maturité professionnelle le 15 septembre 2020 (pièce 39). L’assuré, alors domicilié à Genève, a conclu le 16 avril 2021 avec l’entreprise de location de services A _________ SA un contrat de mission pour un travail temporaire en tant que polymécanicien dès le 3 mai 2021, pour une durée maximale de trois mois et à un horaire de 07h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, susceptible de varier. Le salaire horaire de base était de 25 fr. 62 et le salaire horaire total, incluant les indemnités de vacances et de jours fériés ainsi qu’une part de 8.33% pour le treizième salaire, de 31 fr. 03 (pièce 9). Les bulletins de salaire établis par cette entreprise pour les mois de mai, juin et juillet 2021 faisaient état de quarante heures de travail par semaine pour un taux d’occupation de 100% (pièce 45). En date du 5 juillet 2021, l’assuré a commencé son école de recrue. Le 10 juillet suivant, il a été hospitalisé en raison d’une tétraparésie persistante, survenue le même jour lors d’un malaise consécutif à un effort intense fourni durant son service militaire (pièces 2, 5, 23 et 25). Une incapacité totale de travail s’en est suivie jusqu’au 28 février 2022 (pièces 3, 14, 22, 23, 24, 28, 37, 49, 54, 55, 79, 95 et 105). Le 13 août 2021, la CNA a confirmé à l’assuré la prise en charge du cas (pièce 32). Les informations fournies par l’assuré à la CNA ont été consignées dans un procès- verbal daté du 17 septembre 2021. A la fin de sa formation, l’assuré avait prévu de partir jusqu’en décembre 2020 au Canada, où des personnes qualifiées dans les métiers manuels étaient recherchées. En raison de la pandémie, il avait renoncé à ce voyage et s’était mis en quête d’un emploi. Bien qu’ayant élargi ses recherches dans d’autres cantons, il n’avait malheureusement rien trouvé jusqu’en mai 2021. Il avait travaillé en tant que temporaire pour le compte d’une agence de placement auprès des B _________ de mai à juillet 2021. Le 5 juillet 2021, il avait commencé son école de recrue qui devait se terminer le 5 novembre suivant. Son objectif était d’être soldat préposé sur hélicoptères, chargé de l’assistance aux pilotes. Avec cette expérience qu’il aurait pu acquérir en service, il comptait postuler dans un premier temps auprès de C _________ pour un emploi saisonnier. Il avait l’intention de compléter ensuite sa

- 3 - formation par l’école d’ambulancier, afin d’intégrer un jour une entreprise de sauvetage telle que la D _________ ou C _________. En raison de son état de santé actuel, il ne pouvait pas reprendre son activité de polymécanicien ni commencer l’école d’ambulancier. Il avait réfléchi à d’autres formations, notamment en tant qu’ingénieur en hydroélectrique ou dans le secteur du marketing (pièce 41). Selon un rapport du service extérieur de la CNA du 1er octobre 2021, une indemnisation sur la base du salaire horaire indiqué sur le contrat de mission conclu le 16 avril 2021 avec A _________ SA a été proposée à l’assuré (pièce 43). Il ressort des décomptes établis par la CNA les 15 octobre et 30 novembre 2021 que des indemnités journalières calculées sur un gain annuel de 53'290 fr. ont été versées à l’assuré du 11 juillet au 30 novembre 2021 (pièces 50 et 77). Le 12 janvier 2022, l’assuré, représenté par Me Jean-Michel Duc, a demandé le réexamen de ce gain en fonction du salaire statistique médian mensuel de 5769 fr. pour les professions des sciences et techniques, versé douze fois l’an, soit 69'228 fr. (pièce 96). Par téléphone du 27 janvier 2022, A _________ SA a informé la CNA que le salaire horaire total était de 31 fr. 19 pour cette année-là (pièce 98). A cette même date, la CNA a porté à 57'730 fr. le gain annuel assuré à la base du calcul des indemnités journalières dès le 11 juillet 2021 (pièces 99 et 100). Par courrier du 27 janvier 2022, la CNA a informé l’assuré des détails de ce calcul. La référence à un salaire statistique ne se justifiait qu’en l’absence de données relatives à un revenu effectif. Les éléments concrets des salaires versés lors du travail temporaire de mai à juillet 2021 permettaient toutefois de déterminer le gain annuel, qui avait été recalculé en tenant compte de la part, précédemment omise, de 8.33% pour le treizième salaire, à savoir comme suit : salaire horaire de 25 fr. 62 x 40 heures par semaine x 52 semaines par an = 53'290 fr. arrondis + 8.33% = 57'730 fr. arrondis. Au vu des difficultés, relatées par l’assuré lui-même, pour trouver un emploi dans son domaine, ces éléments reflétaient au mieux la situation actuelle du marché de l’emploi dans le cas présent (pièce 102). Le 31 janvier 2022, l’assuré a fait part à la CNA de ce qui suit. Celle-ci ne pouvait se fonder sur le dernier salaire réalisé avant le service militaire mais devait prendre en compte un salaire statistique. Si lui-même avait eu des difficultés à trouver du travail

- 4 - avant son service militaire, ce n’était pas en raison du secteur d’activité ou de ses compétences, mais parce qu’il n’avait que quelques mois d’engagement à proposer à un employeur. Il avait donc dû s’adresser à une entreprise de location de services intérimaires et accepter un salaire bien inférieur à celui de la branche économique en question (pièce 103). Aux termes de la réponse donnée le 10 février 2022 par la CNA, l’assuré avait terminé sa formation le 15 septembre 2020, soit un peu moins d’un an avant de commencer son service militaire. Il semblait ressortir du procès-verbal établi le 17 septembre 2021 que l’assuré avait recherché un emploi dès la fin de sa formation. Les circonstances de la conclusion d’un contrat de travail temporaire n’avaient donc pas été influencées par le début du service militaire. La convention collective de travail de l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (ci-après : CCT MEM) actuellement en vigueur prévoyait, pour un employé qualifié ayant achevé sa formation professionnelle, un salaire mensuel minimal de 3850 fr. augmenté de 300 fr. et versé treize fois l’an, soit un revenu annuel de 53'950 fr. inférieur à celui retenu de 57'730 francs. Ce gain reflétait la réalité du marché et n’était pas inférieur à celui de la branche économique concernée. Le salaire statistique invoqué par l’assuré demeurait un montant hypothétique (pièce 108). Dans sa lettre du 14 février 2022, l’assuré a maintenu sa position et demandé le prononcé d’une décision formelle (pièce 110). B. Par décision du 21 février 2022, la CNA a maintenu à 57'730 fr. le gain assuré à la base du calcul des indemnités journalières versées à l’assuré pour l’année 2021. A suivre ses explications, les données statistiques salariales étaient considérées comme subsidiaires par la jurisprudence. C’était le gain annuel assuré de 57'730 fr. correspondant au salaire effectivement touché avant le service militaire qui devait être retenu en l’espèce. D’après les informations recueillies auprès de A _________ SA, ce gain se montait à 58'022 fr. pour l’année 2022 (pièce 112). Le 24 février 2022, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a requis l’allocation d’indemnités journalières calculées sur le salaire annuel de 68'000 fr. qui, d’après le courriel annexé des B _________ du 12 janvier précédent, lui aurait été versé en cas d’engagement fixe au poste occupé dans le cadre d’une mission intérimaire. De son point de vue, il aurait très vraisemblablement pu conclure un tel contrat de travail de durée indéterminée s’il n’avait pas dû commencer son service militaire quelques mois plus tard. En violation de l’article 43 LPGA, la CNA n’avait pas procédé aux mesures

- 5 - d’instruction nécessaires pour déterminer le gain assuré, démarches que lui-même avait dû effectuer. Était ainsi demandé en sus le versement de frais supplémentaires de 300 fr. en vertu de l’article 45 LPGA et, à titre subsidiaire, de dépens implicitement admis dans certaines circonstances par l’article 52 alinéa 3, seconde phrase LPGA (pièces 122 et 123). Selon les décomptes de la CNA datés des 25 février et 25 mars 2022, les indemnités journalières octroyées du 1er janvier au 28 février 2022 ont été calculées sur un gain annuel de 58'022 fr. (pièce 116). Dans une décision du 31 mars 2022, la CNA a retenu que la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée était entière dès le 1er mars 2022. Elle a mis fin au versement des indemnités journalières avec effet au 28 février 2022 (pièce 133). Le 8 avril 2022, l’assuré a formé opposition contre cette dernière décision et sollicité un délai pour compléter son opposition (pièce 135). En date du 31 mai 2022, l’assuré a informé la CNA qu’il avait repris une activité à plein temps. Il a toutefois sollicité la suspension de la procédure liée à son opposition du 8 avril 2022, afin de déterminer l’évolution de sa situation dans le cadre de cette activité (pièce 138). Par courriel du 10 juin 2022, la CNA a accordé la suspension requise jusqu’au 31 octobre suivant (pièce 139). Le 28 juin 2022, l’assuré a écrit à la CNA qu’il avait à nouveau dû être hospitalisé depuis le 16 juin précédent et que les frais y relatifs devaient être pris en charge à titre de rechute de l’événement du 10 juillet 2021 (pièce 144). Dans un courrier daté du 31 octobre 2022, l’assuré a complété son opposition du 8 avril précédent. Il a précisé qu’en raison de la péjoration de son état de santé, il avait dû cesser toute activité professionnelle. Il a conclu à la poursuite du versement des prestations, notamment des indemnités journalières, au-delà du 28 février 2022 (pièce 181). Dans une décision prise le 25 novembre 2022, la CNA a notamment fixé au 4 avril 2022 le terme de l’aggravation des épisodes datant de juillet et août 2021 et nié la prise en charge de l’atteinte à la santé survenue le 16 juin 2022 (pièce 187). En date du 28 décembre 2022, l’assuré s’est opposé à cette décision (pièce 193).

- 6 - Le 6 avril 2023, la CNA a rendu une décision sur opposition, par laquelle elle a partiellement admis l’opposition du 8 avril 2022, annulé sa décision du 31 mars 2022, retenu que la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée était entière dès le 1er avril 2022 et mis fin au versement des indemnités journalières avec effet au 31 mars 2022 (pièce 197). Par décision sur opposition du 28 avril 2023, la CNA a rejeté l’opposition du 24 février

2022. Elle a confirmé le gain assuré de 57'730 fr. pris en compte par l’assurance militaire pour le calcul des indemnités journalières versées à l’assuré en 2021 et refusé d’allouer des dépens. Elle a considéré également qu’aucune violation de l’article 43 LPGA ne lui était imputable. Elle a exposé les dispositions légales et la jurisprudence applicables à la détermination du montant de l’indemnité journalière en assurance militaire. Elle a repris ses précédents développements concernant le fait qu’étant donné la teneur du procès-verbal du 17 septembre 2021, le début du service militaire n’avait pas eu d’influence sur la conclusion d’un contrat de travail temporaire, ainsi que sur le caractère concret du salaire y relatif pour fixer le gain assuré de 57'730 francs. Elle en a déduit qu’à cet effet, elle n’avait pas à prendre en compte un revenu qui aurait été réalisé pour un travail de durée indéterminée. A suivre l’argumentation de la CNA, il ne ressortait d’ailleurs pas du dossier que l’assuré aurait trouvé un tel emploi s’il n’avait pas dû commencer l’armée. Il ne s’agissait là que d’une hypothèse possible qui n’atteignait pas le degré probatoire de la vraisemblance prépondérante exigé en droit des assurances sociales (pièce 198). Par mémoire adressé le 5 mai 2023 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, l’assuré a formé recours contre la décision sur opposition de la CNA du 6 avril 2023 en concluant, sous suite de dépens, préliminairement, à la suspension de la procédure jusqu’aux résultats de l’expertise mise en œuvre en matière d’assurance-invalidité, principalement, à l’admission du recours et à la réforme de la décision sur opposition du 6 avril 2023 dans le sens de l’allocation par la CNA de plus amples prestations d’assurance, notamment des indemnités journalières au-delà du 31 mars 2022 et, subsidiairement, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision sur opposition du 6 avril 2023 et au renvoi de la cause à la CNA pour complément d’instruction et nouvelle décision (pièce 199). C. Dans un mémoire transmis le 8 mai 2023 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, X _________ a interjeté recours contre la décision sur opposition de la CNA du 28 avril 2023 en concluant, sous suite de dépens, préliminairement, à l’entrée en matière sur le recours, principalement,

- 7 - à l’admission du recours et à la réforme de la décision sur opposition du 28 avril 2023 dans le sens du versement par la CNA de plus amples indemnités journalières calculée sur un gain assuré de 68'000 fr. et, subsidiairement, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision sur opposition du 28 avril 2023 et au renvoi de la cause à la CNA pour complément d’instruction et nouvelle décision. Outre la production du dossier d’assurance militaire, le recourant a requis le dépôt du dossier d’assurance-invalidité constitué par l’Office cantonal des assurances sociales à Genève. Se référant à des jurisprudences rendues en matière d’allocations pour perte de gain (ci-après : APG), il a fait valoir que sans le service militaire qui devait commencer quelques mois plus tard, il aurait été engagé pour une durée indéterminée à un salaire de 68'000 fr., lequel devait ainsi servir de base au calcul des indemnités journalières (pièce 200). Le 1er juin 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rendu un arrêt dans la cause A/1542/2023. Constatant que l’assuré avait quitté le canton de Genève pour celui du Valais en date du 9 septembre 2022, elle s’est déclarée incompétente ratione loci et a transmis le dossier relatif au recours du 8 mai 2023 contre la décision sur opposition de la CNA du 28 avril précédent à la Cour de céans (pièce 204). Ce dossier, envoyé céans le 8 août 2023, a été enregistré sous la référence S2 23 68 (pièce 206). La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a procédé de même, le 1er juin 2023, dans la cause A/1532/2023 relative au recours du 5 mai 2023 contre la décision sur opposition de la CNA du 6 avril précédent (pièce 205). Ce dossier, transmis céans le 8 août 2023, a été enregistré sous la référence S2 23 69. Dans sa réponse du 13 septembre 2023 déposée en la présente procédure S2 23 68, l’intimée a conclu au rejet du recours interjeté le 8 mai 2023. Aux termes de son argumentation, les jurisprudences citées par le recourant n’étaient pas pertinentes en l’espèce. Elles concernaient le régime des APG, lequel visait notamment à compenser une partie de la perte de gain de personnes accomplissant un service militaire, civil ou de protection civile. En revanche, les indemnités journalières prévues en droit de l’assurance militaire poursuivaient un but complètement différent, à savoir celui de compenser une incapacité de travail consécutive à une affection ou à un accident survenus pendant un tel service. L’article 8 de la loi fédérale sur l’assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM), qui énumérait de manière exhaustive les prestations de l’assurance militaire, ne prévoyait d’ailleurs nullement l’octroi d’APG.

- 8 - En date du 18 octobre 2023, le recourant a formulé les observations suivantes. Le raisonnement conduit dans des affaires d’APG devait être appliqué par analogie au cas d’espèce. En effet, la question à résoudre était la même et consistait à déterminer le gain qu’aurait pu obtenir la personne assurée si elle ne devait pas accomplir ses obligations de service. De plus, pour déterminer le montant de l’indemnité journalière, l’assurance militaire ne devait pas se fonder sur le dernier salaire perçu par l’assuré avant la survenance du risque couvert mais sur le revenu que celui-ci aurait réalisé pendant la période d’incapacité de travail, sans l’atteinte à la santé ni les conséquences financières du service militaire. Par décision présidentielle rendue le 8 novembre 2023, la cause S2 23 69 a été rayée du rôle à la suite du retrait du recours interjeté le 5 mai 2023 contre la décision sur opposition de la CNA du 6 avril précédent. Le 16 novembre 2023, l’intimée a fait valoir ce qui suit. Le recourant n’avait pas expliqué pourquoi les jurisprudences en matière d’APG étaient applicables par analogie dans la présente affaire. Il avait rappelé à juste titre que le montant de l’indemnité journalière devait être calculé sur la base du revenu qui aurait été gagné durant l’incapacité de travail, sans atteinte à la santé, et non sur le salaire touché avant la réalisation du risque assuré. Il n’avait toutefois pas été en mesure d’établir que, sans ses obligations militaires, il aurait perçu le montant invoqué. Dans son écriture du 4 décembre 2023, le recourant a précisé avoir bien donné les raisons pour lesquelles la problématique était identique, qu’il fût question de perte de gain en cas de maladie ou d’indemnités journalières en cas d’accident. Il a ajouté que l’intimée n’avait pas indiqué pourquoi il n’y avait pas lieu de procéder par analogie dans ces deux situations. Contrairement à l’allégation de la CNA, il avait, par le courriel de son ancien employeur du 12 janvier 2022, apporté la preuve que s’il n’avait pas dû commencer son service militaire, il aurait pu percevoir un salaire de 68'000 fr. dans le cadre d’un emploi fixe. L’échange d’écritures a été clos le 5 décembre 2023.

- 9 -

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAM, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance militaire, à moins que la LAM n'y déroge expressément. Posté le 8 mai 2023, le présent recours contre de la décision sur opposition du 28 avril précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et transmis le 8 août 2023 à l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2. 2.1 Le présent litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’assurance militaire a octroyé à l’assuré des indemnités journalières calculées sur un gain assuré de 57'730 fr. en 2021 et de 58'022 fr. pour l’année 2022. Lorsque l’assuré se trouve dans l’incapacité de travailler par suite de son affection, il a droit à une indemnité journalière (art. 28 al. 1 LAM). En cas d’incapacité totale de travail, l’indemnité journalière correspond à 80% du gain assuré. En cas d’incapacité partielle de travail, l’indemnité journalière est réduite d’autant (art. 28 al. 2 LAM). Est assuré le gain que l’assuré aurait pu réaliser sans l’affection assurée pendant la durée de son incapacité de travail (art. 28 al. 4, 1ère phrase LAM). Le Conseil fédéral édicte, par voie d’ordonnance, des prescriptions plus précises sur l’évaluation du gain assuré lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu’être estimée (art. 28 al. 5 LAM). Si l’assuré majeur se trouve en période de formation ou de formation continue, il y a lieu de prendre en considération un gain d’au moins 20 % du montant maximum du gain assuré (art. 28 al. 7, 1ère phrase LAM). Est réputé gain assuré le montant des prestations revenant de droit à l’assuré en rémunération d’une activité lucrative principale ou accessoire. Il est converti en gain annuel et divisé par 365 (art. 16 alinéa 1 de l’ordonnance sur l’assurance militaire du 10 novembre 1993 [OAM]). Contrairement à l’assurance-accidents obligatoire (cf. art. 15 al. 2 LAA et art. 22 al. 3 OLAA), le gain assuré au sens de la LAM se détermine non pas sur la base du revenu perçu avant la survenance de l’atteinte à la santé mais sur celui qui aurait pu être réalisé

- 10 - durant l’incapacité de travail sans l’atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2011 du 27 juin 2011 consid. 6.1 ; MAESCHI Jürg, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, 2000, n° 22 ad Art. 28, p. 248). 2.2 Tout d’abord, la question de l’application analogique au cas d’espèce des jurisprudences citées par le recourant en matière d’APG peut demeurer ouverte. Comme souligné par l’intimée dans sa réponse du 13 septembre 2023, les buts poursuivis par le régime des APG, d’une part, et par l’allocation d’indemnités journalières de l’assurance militaire, d’autre part, sont différents. Dans leurs observations respectives des 18 octobre et 16 novembre 2023, les deux parties se sont néanmoins rejointes à juste titre sur le fait qu’en vertu de l’article 28 alinéa 4, première phrase LAM, ces indemnités doivent être calculées sur la base du gain que l’assuré aurait pu réaliser pendant l’incapacité de travail consécutive à l’affection survenue au cours de son service militaire, si une telle atteinte à la santé n’avait pas existé, et non sur le revenu perçu avant l’apparition du trouble en question. Concernant la détermination du gain assuré au sens de la disposition précitée, le recourant a fourni à la CNA certaines informations retranscrites dans le procès-verbal du 17 septembre 2021 (pièce 41). Il avait notamment l’intention de compléter sa formation par l’école d’ambulancier, afin d’intégrer un jour une entreprise de sauvetage. Au vu de cette indication, la fixation du gain assuré sur la base de l’article 28 alinéa 7, première phrase LAM pourrait éventuellement entrer en ligne de compte. Comme le projet ainsi évoqué était censé faire suite à l’expérience de soldat préposé sur hélicoptères, chargé de l’assistance aux pilotes, que l’assuré comptait acquérir durant son service militaire qui s’est terminé après cinq jours (pièces 2, 5, 23 et 25), le recours à cette dernière disposition ne se justifie pas en l’occurrence. Il en va de même du salaire statistique de 69'228 fr. que celui-ci a fait valoir dans ses courriers des 12 et 31 janvier 2022 (pièces 96 et 103). En dates des 27 janvier (pièce 102) et 10 février 2022 (pièce 108), de même que dans ses décisions des 21 février 2022 (pièce 112) et 28 avril 2023 (pièce 198), la CNA a pertinemment souligné que ce montant était hypothétique et qu’il ne reposait pas sur des éléments concrets. De plus, contrairement à ce qu’il a allégué par la suite, en particulier dans sa communication du 31 janvier 2022 (pièce 103), son opposition du 24 février suivant (pièce 122) puis ses écritures judiciaires, l’assuré n’a nullement affirmé, à l’occasion des renseignements donnés à la CNA en septembre 2021, qu’en raison de la proximité temporelle de son service militaire, il avait été contraint de s’adresser à une entreprise

- 11 - de location de services intérimaires pour trouver un emploi et qu’il aurait très vraisemblablement pu conclure un contrat de travail de durée indéterminée prévoyant un salaire correspondant à ses qualifications, s’il n’avait pas dû commencer son service militaire quelques mois plus tard. D’après les renseignements en question, à la fin de sa formation, il avait prévu de partir jusqu’en décembre 2020 au Canada, où des personnes qualifiées dans les métiers manuels étaient recherchées. En raison de la pandémie, il avait renoncé à ce voyage et s’était mis en quête d’un emploi. Bien qu’ayant élargi ses recherches dans d’autres cantons, il n’avait malheureusement rien trouvé jusqu’en mai

2021. Il avait ensuite travaillé en tant que temporaire pour le compte d’une agence de placement auprès des B _________ de mai à juillet 2021 (pièce 41). Compte tenu de ces dernières informations et tel que l’intimée l’a fait remarquer en dates des 27 janvier 2022 (pièce 102), 28 avril 2023 (pièce 198) et 16 novembre suivant, le revenu que le recourant aurait pu obtenir sans l’affection assurée à l’origine de son incapacité de travail ne peut être celui de 68'000 fr. par an qui, selon le courriel des B _________ du 12 janvier 2022 (pièce 123), lui aurait été versé par cette entreprise en cas d’engagement fixe au poste occupé dans le cadre d’une mission intérimaire. En effet, de l’aveu même de l’assuré à la CNA en septembre 2021, celui-ci n’avait justement pas trouvé d’emploi de durée indéterminée dans son domaine de compétences, malgré des recherches étendues à d’autres cantons que celui de Genève (pièce 41). Le 31 mai 2022, le recourant a d’ailleurs informé l’intimée qu’il avait repris une activité à plein temps (pièce 138) mais que, selon son courrier du 31 octobre suivant, il avait dû cesser toute activité professionnelle en raison de la péjoration de son état de santé (pièce 181). Il n’a alors apporté aucune autre précision, ni sur le poste occupé ni sur le salaire y relatif. Il n’a a fortiori pas établi qu’il avait gagné au cours de cet engagement un montant équivalent ou supérieur au salaire de 68'000 fr. invoqué à l’appui de son opposition du 24 février 2022 (pièces 122 et 123), de son recours du 8 mai 2023 et de ses ultimes remarques du 4 décembre suivant. Il n’a pas non plus prétendu que les rémunérations de personnes qualifiées dans des métiers manuels au Canada auraient avoisiné ce revenu. Au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d’assurances sociales, le revenu annuel déterminant au sens de l’article 28 alinéa 4, première phrase LAM que le recourant aurait pu réaliser sans l’affection assurée durant son incapacité de travail correspondrait en réalité à celui de 53'950 fr., allégué le 10 février 2022 par la CNA en référence à la CCT MEM valable à cette époque-là (pièce 108). Quant à la CCT MEM en vigueur à l’heure actuelle, soit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2028, qui peut être

- 12 - retrouvée sur le site internet de Swissmem, association pour les entreprises de l’industrie technologique suisse, sise à Zurich (https://www.swissmem.ch/fr/themes/la-cct.html), elle prévoit pour les travailleurs qualifiés de la région A, qui comprend notamment le canton de Genève et les agglomérations principales du canton de Vaud, un salaire mensuel minimal de 4063 fr. augmenté de 300 fr. et versé treize fois l’an, soit un revenu annuel de 56'719 fr., et pour ceux de la région B, qui englobe en particulier les cantons de Fribourg et du Valais ainsi que certains districts moins densifiés du canton de Vaud, un salaire mensuel minimal de 3799 fr. augmenté de 300 fr. et versé treize fois l’an, soit un revenu annuel de 53'287 francs. Il ressort en outre du dossier que l’assuré a quitté le canton de Genève pour celui du Valais en date du 9 septembre 2022 (pièce 206). Selon les fascicules « Info Actif » édités par le SCIV, principal syndicat du Valais francophone et du Chablais, les salaires minimaux versés dans le canton du Valais aux travailleurs qualifiés par les entreprises membres de l’Association patronale suisse de l'industrie des machines (ASM), sur la base de la convention collective de travail (CCT) nationale valable jusqu’au 30 juin 2023, se montent à 50'700 fr. pour l’année 2021 et à 51'844 fr. pour l’année 2022 ainsi que pour le premier semestre de l’année 2023. Tous les revenus annuels susmentionnés se révèlent finalement inférieurs aux gains assurés de 57'730 fr. en 2021 (pièces 99, 100, 102, 108, 112 et 198) et de 58'022 fr. en 2022 (pièces 98, 112 et 116), sur lesquels la CNA s’est fondée pour déterminer les indemnités journalières dues à l’assuré et qui résultent du dernier salaire perçu par celui- ci avant la survenance de l’atteinte à la santé, conformément au contrat de mission conclu le 16 avril 2021 avec A _________ SA (pièce 45). Or, comme retenu plus haut en relation avec l’article 28 alinéa 4, première phrase LAM, ce dernier salaire n’est pas celui qui devrait servir de base au calcul desdites indemnités. Le montant des indemnités journalières effectivement touchées par le recourant lui est ainsi favorable. Il ressort au demeurant d’un rapport du service extérieur de la CNA du 1er octobre 2021 qu’une indemnisation sur la base du salaire horaire indiqué dans le contrat précité a été proposée à l’assuré (pièce 43) qui, à ce moment-là, n’a semble-t-il pas rejeté cette proposition. Celui-ci n’a de plus jamais remis en cause le calcul opéré par la CNA pour parvenir aux montants précités de 57'730 fr. et de 58'022 francs. 2.3 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition de la CNA, division assurance militaire, du 28 avril 2023 est confirmée. Compte tenu de l’issue du présent litige, lequel porte uniquement sur la fixation spécifique des indemnités journalières de l’assurance militaire, le dépôt du dossier d’assurance-invalidité, sollicité par le recourant dans son mémoire du 8 mai 2023, n’est

- 13 - pas utile à la résolution de cette question, de sorte qu’il n’a pas été donné suite à l’offre de preuve précitée. 3. 3.1 En application de l’article 61 lettre fbis LPGA et compte tenu du fait que la LAM n’en prévoit pas, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans le présent litige portant sur des prestations de l’assurance militaire. 3.2 Eu égard à l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA a contrario), pas plus qu’à l’intimée (art. 91 al. 3 LPJA).

Prononce

1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition de la CNA, division assurance militaire, du 28 avril 2023 est confirmée. 2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Sion, le 13 mai 2025